13. Malgré la section III, un organisme peut affecter, dans tout secteur de la ZEC, un nombre de pêcheurs à des fins promotionnelles et selon les modes d’affectation qu’il détermine par règlement; toutefois, ce nombre ne peut dépasser, pour l’ensemble des secteurs à accès contingenté, 24 jours de fréquentation à des fins de pêche, tout en respectant le maximum annuel prévu au paragraphe 1 de l’article 9.
D. 1255-99, a. 13; D. 810-2005, a. 4.